Art. 211

Autorisation

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 211 Autorisation 1.   Une autorisation des autorités douanières est requise en cas: a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière; b) d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même. Les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs des régimes visés au premier alinéa ou l'exploitation d'installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l'autorisation. 2.   Les autorités douanières peuvent accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) il existe un besoin économique démontré; b) la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre; c) le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que: i) toutes les exigences du régime sont respectées; ii) le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée; iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime; d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration en douane concernée; e) aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée; f) un examen des conditions économiques n'est pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations ou de marchandises; g) la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises; h) lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale. Les autorités douanières peuvent également accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d'autorisation a été acceptée. 3.   Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union; b) elles offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la présente condition, dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a); c) lorsqu' une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, elles constituent une garantie conformément à l'article 89; d) dans le cas du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, elles utilisent les marchandises ou se chargent de les faire utiliser, ou elles réalisent des opérations de transformation ou se chargent de les faire exécuter. 4.   Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; b) les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques). 5.   Les intérêts essentiels des producteurs de l'Union sont considérés comme n'étant pas affectés négativement, comme indiqué au paragraphe 4, point b), sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque les conditions économiques sont considérées comme remplies. 6.   Lorsqu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l'Union risquent d'être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l'Union.
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