Art. 215

Apurement d'un régime particulier

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 215 Apurement d'un régime particulier 1.   Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l'article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 199. 2.   Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement. 3.   Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues. 4.   L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-215

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil