Art. 214

Écritures

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 214 Écritures 1.   Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet. 2.   Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné.
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