Art. 251

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 251 Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire 1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint. 2.   Sauf dispositions contraires, la durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire. 3.   Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation. 4.   La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.
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