Art. 257

Délai d'apurement

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 257 Délai d'apurement 1.   Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 216. Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l'apurement du régime. 2.   Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation. L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur. 3.   En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), l'autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l'Union. Le délai visé au premier alinéa est exprimé en mois et n'excède pas six mois. Il court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes. 4.   À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas douze mois.
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