Art. 263
Dépôt d'une déclaration préalable à la sortie
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 263
Dépôt d'une déclaration préalable à la sortie
1. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un délai déterminé avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 est levée:
a)
pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; ou
b)
dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent.
3. La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:
a)
une déclaration en douane, lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une telle déclaration est requise;
b)
une déclaration de réexportation, conformément à l'article 270;
c)
une déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 271.
4. La déclaration préalable à la sortie comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté.
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