Art. 267

Surveillance douanière et formalités de sortie

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 267 Surveillance douanière et formalités de sortie 1.   Les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin. 2.   Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont présentées en douane à la sortie par l'une des personnes suivantes: a) la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union; b) la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit; c) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union. 3.   Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas: a) au remboursement ou à la remise des droits à l'importation; b) au paiement de restitutions à l'exportation; c) à la perception des droits à l'exportation; d) aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions; e) à l'application de mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale. 4.   La mainlevée pour la sortie est accordée par les autorités douanières à condition que les marchandises en cause sortent du territoire douanier de l'Union dans l'état qui était le leur au moment: a) de l'acceptation de la déclaration en douane ou de réexportation; ou b) du dépôt de la déclaration sommaire de sortie.
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