Art. 269
Exportation de marchandises de l'Union
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 269
Exportation de marchandises de l'Union
1. Les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises de l'Union suivantes:
a)
les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif;
b)
les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;
c)
les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;
d)
les marchandises placées sous le régime du transit interne;
e)
les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155.
3. Les formalités relatives à la déclaration d'exportation fixées par la législation douanière s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 2, points a), b) et c).
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