Art. 271
Dépôt d'une déclaration sommaire de sortie
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 271
Dépôt d'une déclaration sommaire de sortie
1. Lorsque des marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l'Union et qu'une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation n'est pas déposée en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane de sortie.
Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de cette déclaration auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique ou mette immédiatement à la disposition du bureau de douane de sortie, par voie électronique, les énonciations nécessaires.
2. La déclaration sommaire de sortie est déposée par le transporteur.
Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire de sortie peut être déposée par l'une des personnes suivantes à la place du transporteur:
a)
l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit;
b)
toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de sortie.
3. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes informatiques commerciaux, portuaires ou de transports aux fins du dépôt d'une déclaration sommaire de sortie, sous réserve que ces systèmes comportent les énonciations nécessaires à ladite déclaration et que ces dernières soient disponibles dans un délai déterminé avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union.
4. Les autorités douanières peuvent autoriser, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, le dépôt d'une notification et l'accès aux énonciations figurant dans la déclaration sommaire de sortie se trouvant dans le système informatique de l'opérateur économique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:952:oj#art-271