Art. 7

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 7 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité d'accomplir les formalités douanières prévues par la législation douanière ainsi que de la nature et de la finalité de l'échange et du stockage d'informations visés à l'article 6, paragraphe 1; b) les cas spécifiques dans lesquels des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a); c) le type d'informations et les énonciations qui doivent figurer dans les écritures visées à l'article 148, paragraphe 4, et à l'article 214, paragraphe 1.
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