Art. 88

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 88 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les modalités de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d'un régime particulier, qui complète les règles établies aux articles 85 et 86; b) les cas visés à l'article 86, paragraphe 4; c) le délai visé à l'article 87, paragraphe 2.
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