Art. 88
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 88
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)
les modalités de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d'un régime particulier, qui complète les règles établies aux articles 85 et 86;
b)
les cas visés à l'article 86, paragraphe 4;
c)
le délai visé à l'article 87, paragraphe 2.
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