Art. 89

Dispositions générales

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 89 Dispositions générales 1.   À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître. 2.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque: a) la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou b) la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres. Une garantie qui ne peut pas être utilisée en dehors de l'État membre dans lequel elle est exigée est valable uniquement dans cet État membre et couvre au minimum le montant des droits à l'importation ou à l'exportation. 3.   Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée. 4.   Sans préjudice de l'article 97, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée. La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique au montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et d'autres impositions afférentes à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou pour lesquelles la mainlevée a été donnée en rapport avec cette déclaration, même si cette déclaration n'est pas correcte. Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées. 5.   À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 95, paragraphes 1, 2 et 3, permettre qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers. 6.   Les autorités douanières assurent le suivi de la garantie. 7.   Aucune garantie n'est exigée des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. 8.   Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes: a) en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes; b) en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe; c) dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire; d) en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l'Union. 9.   Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à couvrir n'excède pas le seuil de valeur statistique fixé pour les déclarations conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (16).
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