Art. 93

Choix de la garantie

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 93 Choix de la garantie La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l'article 92, paragraphe 1. Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré. Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
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