Art. 95

Garantie globale

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 95 Garantie globale 1.   L'autorisation visée à l'article 89, paragraphe 5, n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) être établies sur le territoire douanier de l'Union; b) remplir les conditions fixées à l'article 39, point a); c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 39, point d). 2.   Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, pour autant qu'il remplisse les critères fixés à l'article 39, points b) et c). 3.   Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d'autres frais qui ont pris naissance, un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est autorisé, sur demande, à fournir une garantie globale d'un montant réduit. 4.   La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:952:oj#art-95

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil