Art. 96
Interdictions temporaires du recours à des garanties globales
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 96
Interdictions temporaires du recours à des garanties globales
1. Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d'interdire temporairement le recours:
a)
soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 95, paragraphe 2;
b)
soit à la garantie globale visée à l'article 95, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité.
2. Lorsque le paragraphe 1, point a) ou b), du présent article s'applique, le recours à une garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 95 peut être autorisé pour autant que la personne concernée remplisse l'une des conditions suivantes:
a)
la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1;
b)
lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.
Pour obtenir l'autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l'article 39, points b) et c).
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