Art. 97

Garantie complémentaire ou de remplacement

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 97 Garantie complémentaire ou de remplacement Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une quelconque des personnes visées à l'article 89, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
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