Art. 99

Délégation de pouvoir

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 99 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer: a) les cas précis, visés à l'article 89, paragraphe 8, point c), dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire; b) le type de garantie, visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), et les règles applicables à la caution visée l'article 94; c) les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d'une garantie globale d'un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 95, paragraphe 2; d) les délais applicables pour la libération d'une garantie.
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