Art. 100
Attribution de compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 100
Attribution de compétences d'exécution
1. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a)
à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé à l'article 95, paragraphes 2 et 3;
b)
à la constitution et au suivi de la garantie visée à l'article 89, à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée à l'article 94, ainsi qu'à la libération de la garantie visée à l'article 98;
c)
aux interdictions temporaires visées à l'article 96.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 96.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
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