Art. 101
Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 101
Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation
1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l'article 87, dès qu'elles disposent des informations nécessaires.
2. Sans préjudice de l'article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles déterminé par le déclarant.
3. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.
Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euros, il ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.
Un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peut soit appliquer mutatis mutandis les dispositions du deuxième alinéa, soit déroger à cet alinéa, pour autant que les règles qui sont appliquées pour arrondir les montants n'aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.
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