Art. 17

Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance sur base consolidée

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 17 Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance sur base consolidée 1.   Entre États membres participants, les procédures prévues dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences y afférentes des États membres d’origine et d’accueil ne s’appliquent qu’aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l’article 4. 2.   Les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents États membres pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée ne s’appliquent pas dans la mesure où la BCE est la seule autorité compétente impliquée. 3.   Dans l’accomplissement de ses missions définies aux articles 4 et 5, la BCE respecte un juste équilibre entre tous les États membres participants, conformément à l’article 6, paragraphe 8, et, dans ses relations avec les États membres non participants, elle respecte l’équilibre entre les États membres d’origine et les États membres d’accueil, prévu par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
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