Art. 19
Indépendance
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 19
Indépendance
1. Dans l’accomplissement des missions que leur confie le présent règlement, la BCE et les autorités compétentes nationales agissant au sein du MSU agissent de manière indépendante. Les membres du conseil de surveillance et du comité de pilotage agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes publics ou privés.
2. Les institutions, organismes, organes et agences de l’Union, les gouvernements des États membres ainsi que toute autre instance respectent cette indépendance.
3. Au terme d’un examen, par le conseil de surveillance, de la nécessité de disposer d’un code de conduite, le conseil des gouverneurs établit et publie un code de conduite à l’usage des agents et de la direction de la BCE prenant part à la surveillance bancaire, qui concerne notamment les conflits d’intérêts.
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