Art. 21
Les parlements nationaux
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 21
Les parlements nationaux
1. Lorsqu’elle soumet le rapport prévu à l’article 20, paragraphe 2, la BCE transmet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants.
Les parlements nationaux peuvent présenter à la BCE leurs observations motivées sur ce rapport.
2. Les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, demander à la BCE de répondre par écrit à toute observation ou question qu’ils lui soumettent au sujet des missions que lui confie le présent règlement.
3. Le parlement national d’un État membre participant peut inviter le président ou un membre du conseil de surveillance de la BCE à participer à un échange de vues ayant trait à la surveillance des établissements de crédit de cet État membre avec un représentant de l’autorité compétente nationale.
4. Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes nationales de rendre compte devant les parlements nationaux, conformément au droit national, de l’accomplissement de missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le présent règlement et de l’exécution d’activités qu’elles mènent conformément à l’article 6.
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