Art. 23
Signalement des infractions
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 23
Signalement des infractions
La BCE veille à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place en vue de signaler les infractions commises par des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes, ou des autorités compétentes dans les États membres participants, concernant les actes législatifs visés à l’article 4, paragraphe 3, y compris des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. Ces procédures sont conformes à la législation pertinente de l’Union et garantissent l’application des principes suivants: une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions, la protection des données à caractère personnel et une protection adéquate de la personne accusée.
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