Art. 22
Procédure régulière pour l’adoption des décisions en matière de surveillance
En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 22
Procédure régulière pour l’adoption des décisions en matière de surveillance
1. Avant de prendre des décisions en matière de surveillance conformément à l’article 4 et à la section 2 du chapitre III, la BCE donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues. La BCE ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important. Dans un tel cas, la BCE peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes dans la protection de leurs secrets d’affaires. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles.
Les décisions de la BCE sont motivées.
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