Art. 30

Redevances de surveillance

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 30 Redevances de surveillance 1.   La BCE perçoit une redevance de surveillance annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Cette redevance couvre les dépenses effectuées par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du présent règlement. Elle n’excède pas les dépenses liées à ces missions. 2.   Le montant de la redevance perçue auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale est calculé conformément aux modalités établies et publiées au préalable par la BCE. Avant d’établir ces modalités, la BCE procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qui y sont liés; elle publie le résultat de ces consultations et analyses. 3.   Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l’importance et au profil de risque de l’établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques. Le calcul de la redevance de surveillance annuelle pour une année civile donnée est fondé sur les dépenses relatives à la surveillance des établissements de crédit et des succursales durant cette même année. La BCE peut exiger, en ce qui concerne la redevance de surveillance annuelle, des avances de paiement fondées sur une estimation raisonnable. La BCE se met en rapport avec l’autorité compétente nationale avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. La BCE communique aux établissements de crédit et aux succursales la base de calcul de la redevance de surveillance annuelle. 4.   La BCE soumet des rapports conformément à l’article 20. 5.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où des missions de surveillance n’ont pas été confiées à la BCE, ou en ce qui concerne des coûts liés à la coopération avec la BCE et l’assistance fournie à celle-ci et lorsqu’elles agissent sur ses instructions, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et sous réserve des dispositions prises pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment les articles 6 et 12.
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