Art. 33

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 33 Dispositions transitoires 1.   La BCE publie, avant le 4 mai 2014, le cadre visé à l’article 6, paragraphe 7. 2.   La BCE assume les missions que lui confie le présent règlement le 4 novembre 2014, sous réserve des dispositions et mesures d’exécution énoncées au présent paragraphe. Après le 3 novembre 2013, la BCE publie par voie de règlement et de décision les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le présent règlement. À compter du 3 novembre 2013, la BCE adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport trimestriel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre opérationnelle du présent règlement. Si, sur la base des rapports visés au troisième alinéa du présent paragraphe et à la suite de discussions sur lesdits rapports au Parlement européen et au Conseil, il apparaît que la BCE ne sera pas prête à exercer pleinement ses missions au 4 novembre 2014, la date retenue étant la plus tardive, la BCE peut adopter une décision fixant une date postérieure à celle visée au premier alinéa du présent paragraphe, afin d’assurer la continuité durant la transition entre la surveillance au niveau national et le MSU, et en tenant compte de la disponibilité des effectifs, de la mise en place de procédures de rapport appropriées et de mécanismes de coopération avec les autorités compétentes nationales, conformément à l’article 6. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, et sans préjudice des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, à compter du 3 novembre 2013, la BCE peut commencer à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement - autres que l’adoption de décisions en matière de surveillance - concernant tout établissement de crédit, toute compagnie financière holding ou toute compagnie financière holding mixte, et à la suite d’une décision adressée aux entités concernées et aux autorités compétentes nationales concernées. Nonobstant le paragraphe 2, si le MES demande à l’unanimité à la BCE d’assurer directement la surveillance d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte en tant que préalable à sa recapitalisation directe, la BCE peut commencer immédiatement à s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement concernant cet l’établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concerné, à la suite d’une décision adressée aux entités concernées, et aux autorités compétentes nationales concernées. 4.   À compter du 3 novembre 2013, la BCE peut, en vue d’assumer ses missions, demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, de fournir toutes les informations pertinentes pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit de cet État membre participant, y compris une évaluation de leurs bilans. La BCE procède à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 4. L’établissement de crédit et l’autorité compétente fournissent les informations demandées. 5.   Les établissements de crédit agréés par les États membres participants le 3 novembre 2013 ou, le cas échéant, aux dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont considérés comme agréés conformément à l’article 14 et peuvent continuer à exercer leurs activités. Avant la date d’application du présent règlement ou, s’il y a lieu, avant les dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE l’identité de ces établissements de crédit, ainsi qu’un rapport contenant l’historique de surveillance et le profil de risque des établissements concernés, ainsi que toute information supplémentaire demandée par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE. 6.   Nonobstant l’article 26, paragraphe 7, le vote à la majorité qualifiée et le vote à la majorité simple s’appliquent concurremment pour l’adoption des règlements visés à l’article 4, paragraphe 3, jusqu’au 31 décembre 2015.
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