Art. 1

Modification du règlement (CE) no 1187/2009

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article premier Modification du règlement (CE) no 1187/2009 Le chapitre III du règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit: 1) La section 2 est modifiée comme suit: a) à l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les demandes de certificats sont subordonnées à la constitution d’une garantie de 3 EUR/100 kg.»; b) l’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7, 9 et 10.» 2) La section 3 est remplacée par le texte suivant: « SECTION 3 Exportations à destination de la République dominicaine Article 27 1.   Pour toute exportation de lait en poudre vers la République dominicaine dans le cadre du contingent prévu à l’annexe III, appendice 2, de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, il y a lieu de présenter aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation délivré conformément à la présente section ainsi qu’une copie dûment annotée de la déclaration d’exportation. 2.   Les demandes de certificats d’exportation (les “demandes de certificats”) peuvent être déposées pour tous les produits relevant des codes NC 0402 10 , 0402 21 et 0402 29 . Les produits concernés doivent avoir été intégralement fabriqués dans l’Union. Le demandeur fournit, sur demande des autorités compétentes, tout justificatif supplémentaire que celles-ci jugent nécessaire en vue de la délivrance des certificats, et accepte, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des données comptables et des circonstances afférentes à la fabrication des produits concernés. Article 28 1.   Le contingent visé à l’article 27, paragraphe 1, s’élève à 22 400 tonnes par période de douze mois commençant le 1er juillet. Ce contingent se subdivise en deux parties: a) la première, égale à 80 % du total (soit 17 920 tonnes), est répartie entre les exportateurs de l’Union qui sont en mesure de prouver qu’ils ont exporté des produits visés à l’article 27, paragraphe 2, vers la République dominicaine au cours d’une, au moins, des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes; b) la seconde, égale à 20 % du total (soit 4 480 tonnes) est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a), qui sont en mesure de prouver, au moment du dépôt de leur demande de certificat, qu’ils ont pratiqué, au cours des douze derniers mois, des échanges commerciaux avec des pays tiers portant sur des produits laitiers figurant au chapitre 4 de la nomenclature combinée. La preuve des échanges visée au premier alinéa est fournie conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. 2.   Les demandes de certificats portent sur 20 tonnes au minimum et peuvent porter au maximum, pour chaque demandeur, sur: a) les quantités respectives visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne la période de dépôt des demandes de certificats visée à l’article 29, paragraphe 1; b) la quantité restante totale des deux parties du contingent visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne la période de dépôt des demandes de certificats visée à l’article 29, paragraphe 2. Les demandes de certificats concernant la quantité restante totale visée au premier alinéa, point b), peuvent être déposées par les exportateurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou par les demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b). Les demandes de certificats pour des quantités excédant les plafonds fixés au premier alinéa, points a) et b), sont rejetées. 3.   Pour être recevable, une seule demande de certificat par période de dépôt des demandes visée à l’article 29 peut être déposée par code de produit de la nomenclature combinée. Chaque demandeur doit déposer toutes ses demandes de certificats en même temps, auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre. Les demandes de certificats ne sont recevables que si, au moment de la présentation des demandes, le demandeur: a) dépose une garantie de 3 EUR/100 kg; b) en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), indique la quantité des produits visés à l’article 27, paragraphe 2, qu’il a exportée vers la République dominicaine au cours d’une des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes de certificats concernée visée à l’article 29 et en apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné. À cet égard, est considéré comme l’exportateur l’opérateur dont le nom figure sur la déclaration d’exportation concernée; c) en ce qui concerne la partie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’il remplit les conditions y afférentes. Article 29 Le dépôt des demandes de certificats a lieu du 20 au 30 mai de chaque année pour le contingent relatif à la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Si, après la période de dépôt des demandes de certificats visée au paragraphe 1, une quantité est encore disponible, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 10 novembre de chaque année pour des exportations effectuées au cours de la période restante de l’année contingentaire. Article 30 Les demandes de certificats et les certificats comportent: a) dans la case 7, la mention “République dominicaine ‒ DO”; b) dans les cases 17 et 18, l’indication de la quantité pour laquelle le certificat est demandé; c) dans la case 20, l’une des mentions dont la liste figure à l’annexe III. La délivrance d’un certificat conformément à la présente section emporte l’obligation d’exporter les produits concernés vers la République dominicaine. Article 31 1.   En ce qui concerne les demandes de certificats visées à l’article 29, paragraphe 1, les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 6 juin de chaque année, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes. 2.   La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et fixe les coefficients d’attribution pour chaque partie du contingent. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. 3.   Dans le cas où, pour au moins une des deux parties du contingent, les demandes de certificats sont déposées pour des quantités inférieures aux quantités visées à l’article 28, paragraphe 1, la Commission inclut, dans sa décision visée au paragraphe 2, la quantité restante totale pour laquelle des demandes de certificats peuvent être introduites au cours de la période visée à l’article 29, deuxième alinéa. En ce qui concerne les demandes de certificats visées à l’article 29, paragraphe 2, les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 17 novembre de chaque année, une communication indiquant, pour chaque code de produit de la nomenclature combinée, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et fixe un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Si les quantités demandées conformément au premier alinéa n’atteignent pas la quantité restante totale, la Commission, en vertu de la décision visée au troisième alinéa, alloue la quantité restante au prorata des quantités demandées. Le demandeur doit informer l’autorité compétente de la quantité supplémentaire qu’il accepte, dans un délai d’une semaine à compter du jour de la publication de la décision de la Commission visée au troisième alinéa. La garantie constituée est augmentée en conséquence. L’autorité compétente communique à la Commission, le 31 décembre au plus tard, la quantité supplémentaire qui a été acceptée. 4.   Préalablement à l’envoi des communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres vérifient que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28 sont remplies. 5.   Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. En pareil cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission visée au paragraphe 2 et au paragraphe 3, troisième alinéa. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication de la décision, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature combinée pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées. Article 32 1.   Les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 30 juin et, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre, après la publication de la décision de la Commission visée à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, respectivement. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été prises en considération pour les quantités notifiées par les États membres conformément à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa. S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise. 2.   Les certificats émis conformément à la présente section sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et jusqu’au 30 juin de l’exercice contingentaire pour lequel ils ont été demandés. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, le certificat d’exportation est également valable pour tout produit relevant des codes visés à l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juillet et, le cas échéant, au plus tard le 15 janvier, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée. 4.   La garantie n’est libérée que dans un des cas suivants: a) sur présentation de la preuve visée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, accompagnée du document de transport visé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 mentionnant comme destination la République dominicaine; b) pour les quantités demandées pour lesquelles un certificat n’a pu être délivré. Toute garantie au titre de quantités non exportées reste acquise. 5.   Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats ne sont pas transmissibles. 6.   Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités ci-après, ventilées selon le code de produit de la nomenclature combinée. Il s’agit: a) de la quantité pour laquelle des certificats n’ont pas été délivrés ou ont été annulés; b) des quantités exportées. Article 33 1.   Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7, 9 et 10. 2.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1). (*1)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "
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