Art. 2

Montant de l’aide au titre de la commercialisation hors région de production

En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article 2 Montant de l’aide au titre de la commercialisation hors région de production 1.   Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 au titre de la commercialisation de produits des régions ultrapériphériques dans le reste de l'Union n'excède pas 10 % de la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, la limite indiquée au premier alinéa est portée à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs. Les limites fixées au premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent être portées à 17 % et 20 % respectivement de la valeur de la production commercialisée pour les produits transportés par avion. 2.   Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, livrée dans la zone de destination, est évaluée sur la base du contrat annuel (le cas échéant), des documents de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande d'aide. La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement. Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide. 3.   Les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés sont spécifiés dans les programmes POSEI visés au chapitre II du règlement (UE) no 228/2013.
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