Art. 8
Exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles
En vigueur depuis le 6 nov. 2013
Article 8
Exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles
1. L’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles originaires de pays tiers et destinés à l’engraissement et à la consommation dans les DOM français ou à Madère, relevant des codes NC 0102 29 05 , 0102 29 29 ou 0102 29 49 , s’applique à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d’au moins 120 jours dans la région ultrapériphérique qui a délivré le certificat d’importation.
2. L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie en faveur de l’autorité compétente de l’État membre dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l’annexe II.
L’engraissement des animaux importés dans les DOM français ou à Madère pendant une durée minimale de 120 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (4).
3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 n’est libérée que si la preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les jeunes bovins mâles ont été engraissés dans l’exploitation ou les exploitations indiquée(s) en application de l’article [35], paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 (5), et
a)
n’ont pas été abattus avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date de leur importation; ou
b)
ont été abattus avant l’expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d’accident.
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d’une telle preuve.
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