Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2013
Article premier
1. Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit ou une autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité autorisée pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, la quantité la plus élevée étant retenue.
2. Tout exploitant d’une installation fixe qui n’a reçu ni allocation à titre gratuit, ni autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 et, par dérogation au paragraphe 1, tout exploitant d’une installation fixe au sens de l’article 3, point h), premier et deuxième tirets, de la directive 2003/87/CE, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020, jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pour la période 2013-2020.
3. Tout exploitant d’une installation fixe dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.
4. Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit pour la période 2008-2012 et qui exerce des activités qui ne sont pas énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), mais qui figurent à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5), est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.
5. Tout exploitant d’aéronef est en droit d’utiliser des crédits internationaux, jusqu’à concurrence de 1,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, sans préjudice de tout droit d’utilisation résiduel au titre de 2012.
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