Art. 2
En vigueur depuis le 8 nov. 2013
Article 2
1. Les États membres calculent et publient les droits d’utilisation de crédits internationaux pour chacun de leurs exploitants et exploitants d’aéronefs conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en informent la Commission dans un délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission.
2. Pour tout exploitant visé à l’article 1er, paragraphe 2, et tout exploitant d’aéronef visé à l’article 1er, paragraphe 5, un droit d’utilisation des crédits internationaux est calculé sur la base des émissions vérifiées et mis à jour chaque année. Pour les exploitants visés à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, le droit d’utilisation des crédits internationaux sera actualisé en fonction de la quantité la plus élevée résultant du calcul effectué conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à hauteur de 4,5 % des émissions vérifiées pour la période 2013-2020. Conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013, une fois que les émissions vérifiées ont été approuvées, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans les droits d’utilisation de crédits internationaux.
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