Art. 15
Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 15
Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers
1. Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant pavillon d’un État membre soumet à la Commission une demande en vue de l’inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.
2. La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’éléments de preuve attestant que l’installation de recyclage de navires concernée satisfait aux exigences définies à l’article 13 pour mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne conformément à l’article 16.
En particulier, la compagnie de recyclage de navires:
a)
indique le permis, la licence ou l’autorisation accordé par les autorités compétentes dont elle relève aux fins du recyclage de navires et, le cas échéant, les références du permis, de la licence ou de l’autorisation accordé par les autorités compétentes à l’ensemble de ses contractants et sous-traitants directement associés au processus de recyclage de navires ainsi que toutes les informations visées à l’article 16, paragraphe 2;
b)
indique si le plan de recyclage du navire sera approuvé par l’autorité compétente par une procédure explicite ou tacite, en précisant la période d’examen prévue pour l’approbation tacite, conformément aux exigences nationales, le cas échéant;
c)
confirme qu’elle acceptera un navire battant pavillon d’un État membre uniquement pour recyclage conformément au présent règlement;
d)
prouve que l’installation de recyclage de navires est en mesure, pendant le processus de recyclage du navire, de mettre en place, de maintenir et de surveiller les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace et en vue du travail à chaud;
e)
joint une carte indiquant les limites de l’installation de recyclage de navires et la localisation des opérations de recyclage à l’intérieur de ces limites;
f)
pour chaque matière dangereuse visée à l’annexe I et pour toute autre matière dangereuse potentiellement présente dans la structure d’un navire, précise:
i)
si l’installation de recyclage de navires est autorisée à procéder à l’enlèvement de ladite matière dangereuse. Lorsqu’elle y est autorisée, elle indique le personnel pertinent autorisé à procéder à l’enlèvement et fournit des éléments attestant de sa compétence;
ii)
le procédé de gestion des déchets qui sera employé dans ou en dehors de l’installation de recyclage de navires, par exemple l’incinération, la mise en décharge ou toute autre méthode de traitement des déchets, ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de traitement des déchets si celle-ci est différente de celle de l’installation de recyclage de navires, et elle fournit des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle;
g)
confirme qu’elle a adopté un plan de recyclage du navire en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;
h)
fournit les informations nécessaires pour identifier l’installation de recyclage de navires.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer le format des informations requises pour identifier l’installation de recyclage de navires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.
4. Aux fins de l’inscription sur la liste européenne, la conformité des installations de recyclage de navires situées dans les pays tiers avec les exigences définies à l’article 13 est certifiée à l’issue d’une inspection sur place effectuée par un vérificateur indépendant disposant des qualifications requises. La compagnie de recyclage de navires présente le certificat à la Commission lorsqu’elle demande l’inscription sur la liste européenne et, par la suite, tous les cinq ans lors du renouvellement de l’inscription sur ladite liste. L’inscription initiale sur la liste et son renouvellement sont complétés par un examen à mi-parcours destiné à confirmer la conformité avec les exigences définies à l’article 13.
La soumission d’une demande d’inscription sur la liste européenne implique que les compagnies de recyclage de navires acceptent la possibilité que les installations de recyclage de navires concernées fassent l’objet d’une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte, avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité avec les exigences définies à l’article 13. Le vérificateur indépendant, la Commission ou les agents agissant pour son compte coopèrent avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel l’installation de recyclage de navires est située afin de procéder à ces inspections sur place.
La Commission peut publier des notes techniques explicatives dans le but de faciliter la certification.
5. Aux fins de l’article 13, la gestion peut seulement être considérée comme étant écologiquement rationnelle, pour ce qui est de l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets concernée, lorsque la compagnie de recyclage de navires peut démontrer que l’installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée suivant des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement sensiblement équivalentes aux normes internationales et de l’Union pertinentes en la matière.
6. En cas de modification des informations fournies à la Commission, la compagnie de recyclage de navires fournit des éléments de preuve mis à jour sans délais et, en tout état de cause, trois mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans d’inscription sur la liste européenne, elle déclare que:
a)
les éléments de preuve qu’elle a fournis sont complets et à jour;
b)
l’installation de recyclage de navires demeure et demeurera conforme aux exigences de l’article 13.
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