Art. 17

Langue

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 17 Langue 1.   Le plan de recyclage du navire visé à l’article 7 est établi dans une langue acceptée par l’État autorisant l’installation de recyclage de navires. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le plan de recyclage du navire est traduit dans l’une de ces langues, sauf si l’administration juge que ce n’est pas nécessaire. 2.   Le certificat d’inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés en vertu de l’article 9 sont établis dans une langue officielle de l’administration de délivrance. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.
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