Art. 5
Inventaire des matières dangereuses
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 5
Inventaire des matières dangereuses
1. Chaque navire neuf conserve à bord un inventaire des matières dangereuses indiquant au minimum les matières dangereuses visées à l’annexe II qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives.
2. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les navires existants se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1.
Les navires à recycler se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1 du présent article à compter de la date de publication de la liste européenne énoncée à l’article 16, paragraphe 2.
Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les matières dangereuses énumérées à l’annexe I sont, au minimum, identifiées lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses.
3. L’inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:
a)
il est propre à chaque navire;
b)
il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions sur l’installation ou l’utilisation de matières dangereuses conformément à l’article 4;
c)
il est dressé en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;
d)
il est vérifié soit par l’administration, soit par un organisme agréé autorisé par celle-ci.
4. Outre le paragraphe 3, dans le cas des navires existants, un plan décrivant le contrôle visuel ou par échantillonnage sur lequel repose l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses est préparé, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.
5. L’inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:
a)
une liste des matières dangereuses visées aux annexes I et II, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, et avec l’indication de leur emplacement et de leurs quantités approximatives (partie I);
b)
une liste des déchets liés à l’exploitation présents à bord du navire (partie II);
c)
une liste des provisions de bord présentes à bord du navire (partie III).
6. La partie I de l’inventaire des matières dangereuses est correctement tenue et mise à jour pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l’annexe II et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l’équipement du navire.
7. Avant le recyclage du navire et compte tenu des directives pertinentes de l’OMI, l’inventaire des matières dangereuses, en plus de la partie I correctement tenue et mise à jour, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l’exploitation et la partie III concernant les provisions de bord et est vérifié par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 24 en ce qui concerne l’actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l’inventaire des matières dangereuses conformément aux annexes I et II afin de veiller à ce que les listes comprennent au minimum les substances énumérées aux appendices 1 et 2 de la convention de Hong Kong.
La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance à ajouter à l’annexe I ou II ou à en retirer.
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