Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 28 nov. 2013
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement:
a)
les termes «agent déclarant», «résidant» et «résident» ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
b)
les termes «service de paiement», «prestataire de services de paiement», «établissement de paiement» et «système de paiement» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2007/64/CE;
c)
les termes «émetteur de monnaie électronique» et «établissement de monnaie électronique» ont la même signification qu’à l’article 2 de la directive 2009/110/CE;
d)
le terme «opérateur de système de paiement» désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.
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