Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 2
Si les déductions à appliquer au titre de l’article 1er sont supérieures au quota de pêche encore disponible et ne peuvent être entièrement imputées en 2013, les quantités restantes sont déduites du quota de pêche du saumon de l’Atlantique (Salmo salar) dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 du CIEM qui pourra être attribué à la Pologne pour l’année 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1223:oj#art-2