Art. 10
Fonds de solidarité de l'Union européenne
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 10
Fonds de solidarité de l'Union européenne
1. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des montants mis à la disposition dudit Fonds s'établit à 500 millions EUR (aux prix de 2011). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de ladite année. La partie non budgétisée du montant annuel peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1. La part du montant annuel issu de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.
2. Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds de solidarité de l'Union européenne pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle qu'elle est définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par le Parlement européen et le Conseil, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles pour l'année suivante.
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