Art. 5
Marge globale pour les paiements
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 5
Marge globale pour les paiements
1. Chaque année, à partir de 2015, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission ajuste à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2015 à 2020 d'un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixés dans le cadre financier pour l'exercice n-1.
2. Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question:
2018 - 7 milliards EUR
2019 - 9 milliards EUR
2020 - 10 milliards EUR.
3. Tout ajustement à la hausse est pleinement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements de l'exercice n-1.
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