Art. 6
Ajustements techniques
En vigueur depuis le 2 déc. 2013
Article 6
Ajustements techniques
1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du cadre financier:
a)
réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;
b)
calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom;
c)
calcul du montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l'article 13;
d)
calcul de la marge globale pour les paiements prévue à l'article 5;
e)
calcul de la marge globale pour les engagements prévue à l'article 14.
2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an.
3. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4. Sans préjudice des articles 7 et 8, il ne peut être procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.
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