Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2013
Article 2 Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, les formulaires figurant aux annexes I et II du présent règlement peuvent, le cas échéant, être remplis lisiblement à la main. Ces formulaires ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2013:1352:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil