Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 2013
Article 2
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 608/2013, les formulaires figurant aux annexes I et II du présent règlement peuvent, le cas échéant, être remplis lisiblement à la main.
Ces formulaires ne doivent comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations et doivent être établis en deux exemplaires.
Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
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