Art. 31
Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 31
Principes et objectifs des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable
1. Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec les pays tiers établissent un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux des pays tiers.
Ces cadres peuvent comporter:
a)
la mise en place et le soutien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires;
b)
des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance;
c)
d'autres éléments permettant de renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de la pêche durable par le pays tiers.
2. Dans le but de garantir une exploitation durable des surplus de ressources biologiques de la mer, l'Union met tout en œuvre pour garantir que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus avec des pays tiers soient dans l'intérêt mutuel de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et corresponde aux intérêts des flottes de l'Union.
3. Dans le but de garantir que les navires de l'Union pêchant dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable exercent leurs activités, le cas échéant, dans le respect de normes similaires à celles applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux de l'Union, l'Union s'efforce d'intégrer dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable des dispositions appropriées concernant les obligations de débarquement des poissons et des produits de la pêche.
4. Les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre l'Union et le pays tiers concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, il y a lieu de prendre dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP compétentes.
5. Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément à cet accord.
6. L'Union veille à inclure dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable une clause relative au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords.
Dans la mesure du possible, ces accords comprennent également:
a)
une clause interdisant d'accorder aux autres flottes présentes dans ces eaux des conditions plus favorables que celles accordées aux acteurs économiques de l'Union, y compris les conditions concernant la conservation, le développement et la gestion des ressources, les accords financiers et les redevances et droits liés à la délivrance d'autorisations de pêche;
b)
une clause d'exclusivité concernant la règle prévue au paragraphe 5.
7. Des efforts sont faits au niveau de l'Union pour surveiller les activités des navires de pêche de l'Union qui opèrent dans les eaux en dehors de l'Union hors du cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable.
8. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et opérant hors des eaux de l'Union soient en mesure de fournir une documentation détaillée et précise de toutes leurs activités de pêche et de transformation.
9. L'autorisation de pêche visée au paragraphe 5 est accordée à un navire qui s'est désinscrit du fichier de la flotte de pêche de l'Union et a ensuite réintégré le fichier dans un délai de 24 mois, seulement si le propriétaire dudit navire a fourni aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon toutes les données requises pour établir que, pendant cette période, le navire a exercé ses activités dans le plein respect des normes applicables à un navire battant pavillon de l'Union.
Lorsque l'État qui a accordé le pavillon pendant la période au cours de laquelle le navire ne figurait plus dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union est, en vertu du droit de l'Union, un État non coopérant pour ce qui est de combattre, de dissuader et d'éradiquer la pêche INN, ou un État autorisant une exploitation non durable des ressources marines vivantes, cette autorisation de pêche n'est accordée que s'il est établi que les opérations de pêche du navire ont cessé et que le propriétaire a pris des mesures immédiates pour supprimer le navire du fichier de cet État.
10. La Commission fait en sorte que des évaluations ex ante et ex post indépendantes soient réalisées pour chaque protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et les met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est mise à la disposition du public.
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