Art. 32

Aide financière

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 32 Aide financière 1.   L'Union fournit une aide financière aux pays tiers dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable afin: a) de supporter une partie des coûts d'accès aux ressources halieutiques dans les eaux du pays tiers; la part des coûts d'accès aux ressources halieutiques incombant aux propriétaires de navires de l'Union est estimée pour chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou chaque protocole à un tel accord et elle est juste, non discriminatoire et proportionnelle aux avantages offerts par les conditions d'accès; b) d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et de prévoir les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par le pays tiers. Cette aide financière est subordonnée à l'obtention de résultats spécifiques et complète les projets et programmes de développement mis en place dans le pays tiers concerné et s'accorde avec ceux-ci. 2.   Dans le cadre de chaque accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, l'aide financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs à l'accès aux ressources halieutiques. Comme condition pour les paiements effectués au titre de l'aide financière, l'Union exige l'obtention de résultats spécifiques et surveille de près les progrès accomplis.
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