Art. 50

Rapport annuel

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 50 Rapport annuel La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.
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