Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 est modifié comme suit: 1) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Pour les huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, des informations sur les conditions particulières de conservation des huiles à l’abri de la lumière et de la chaleur doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Article 4 ter Les mentions obligatoires visées à l’article 3, premier alinéa et lorsqu’applicable, celle visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont regroupées dans le champ visuel principal, tel que défini par l’article 2, paragraphe 2, point l) du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) soit sur la même étiquette ou sur plusieurs étiquettes apposées sur le même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces mentions obligatoires doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène. (*1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).» " 2) À l’article 5, premier alinéa, le point e) suivant est ajouté: «e) Pour les huiles visées à l’annexe XVI, points 1 a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007, la mention de la campagne de récolte peut figurer uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.» 3) À l’article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements du Conseil (CEE) no 1536/92 (*2) et (CEE) no 2136/89 (*3), s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans une denrée alimentaire, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, par des mots, des images ou représentations graphiques, la dénomination de vente de la denrée alimentaire est suivie directement par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ajoutée visée à l’article 1er, paragraphe 1, par rapport au poids net total de la denrée alimentaire. (*2)  Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1)." (*3)  Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).» " 4) À l’article 7, le deuxième alinéa est supprimé. 5) L’article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis Chaque État membre vérifie la véracité des mentions de l’étiquetage, notamment la conformité de la dénomination de vente du produit avec le contenu du récipient, sur la base de l’analyse de risques visée à l’article 2 bis du règlement (CEE) no 2568/91. Pour toute irrégularité constatée et dans le cas où le fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage se trouve dans un autre État membre, l’organisme de contrôle de l’État membre concerné demande une vérification conformément à l’article 8, paragraphe 2.» 6) À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CEE) no 2568/91, les États membres prévoient l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au niveau national, en cas de violations du présent règlement.» 7) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Les États membres concernés transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport concernant les informations suivantes, pour l’année précédente: a) les demandes de vérification reçues conformément à l’article 8, paragraphe 2; b) les vérifications engagées et celles qui, engagées lors des campagnes précédentes, sont encore en cours; c) les vérifications engagées conformément à l’article 8 bis et présentées suivant le modèle repris à l’annexe XXI du règlement (CEE) no 2568/91; d) les suites données aux vérifications effectuées et les sanctions appliquées. Le rapport présente ces informations par année calendrier d’engagement des vérifications et par catégorie d’infractions. Le cas échéant, il indique les difficultés particulières qui ont été rencontrées et les améliorations suggérées pour les contrôles.» 8) L’article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*4). (*4)  règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.)» "
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