Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 2 Les produits conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 qui ont été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 13 décembre 2014 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
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