Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 2
Les produits conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 qui ont été fabriqués et étiquetés dans l’Union ou importés dans l’Union et mis en libre pratique avant le 13 décembre 2014 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2013:1335:oj#art-2