Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 déc. 2013
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, la définition de l’«exploitant du secteur alimentaire» figurant à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), la définition de l’«établissement» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que les définitions des «viandes hachées», de l’«abattoir» et de l’«atelier de découpe» figurant respectivement aux points 1.13, 1.16 et 1.17 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) s’appliquent. 2.   Par ailleurs, on entend par: a)   «chutes de parage»: les petits morceaux de viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes; b)   «lot»: des viandes relevant des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe XI du règlement (UE) no 1169/2011 et provenant d’une seule espèce, avec ou sans os, même découpées ou hachées, qui ont été découpées, hachées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.
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