Art. 3
Couverture géographique
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 3
Couverture géographique
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union, ainsi que toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2 du règlement (UE) no 1303/2013.
Cette liste précise également les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, et l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II.
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander, dans des cas dûment justifiés et afin d'assurer la cohérence des zones transfrontalières, que des régions de niveau NUTS 3 autres que celles énumérées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transfrontalière donnée.
À la demande de l'État membre ou des États membres concernés, afin de faciliter la coopération transfrontalière aux frontières maritimes des régions ultrapériphériques, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la Commission peut inclure, dans la décision visée au deuxième alinéa, des régions ultrapériphériques de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées de plus de 150 km en tant que zones transfrontalières pouvant bénéficier d'un soutien à partir des dotations correspondantes de ces États membres.
2. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transfrontalière peuvent couvrir des régions de la Norvège et de la Suisse, et couvrir également le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin ainsi que des pays tiers ou des territoires voisins de régions ultrapériphériques, toutes ces régions devant être équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.
3. En ce qui concerne la coopération transnationale, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transnationales qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération et composées de régions de niveau NUTS 2, tout en garantissant la continuité de ce type de coopération dans des zones cohérentes de plus grande taille, sur la base des programmes précédents, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales et des stratégies de bassin maritime. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transnationale, les États membres peuvent demander que d'autres régions de niveau NUTS 2 adjacentes aux régions énumérées dans la décision visée au premier alinéa soient ajoutées à une zone de coopération transnationale donnée. Les États membres motivent de telles demandes.
4. Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent à la fois couvrir des régions des pays tiers ou des territoires suivants:
a)
les pays tiers et territoires énumérés ou visés au paragraphe 2 du présent article;
b)
les îles Féroé et le Groenland.
Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération transnationale peuvent aussi couvrir des régions de pays tiers couvertes par les instruments financiers extérieurs de l'Union, comme l'IEV, en vertu de l'acte législatif IEV, y compris les régions concernées de la Fédération de Russie, ou l'IAP II, en vertu de l'acte législatif IAP II. Des crédits annuels correspondant au soutien apporté par l'IEV et l'IAP II à ces programmes sont mis à disposition, à condition que les programmes répondent de manière adéquate aux objectifs de coopération extérieure pertinents.
Ces régions sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 2.
5. En ce qui concerne la coopération interrégionale, le soutien du FEDER couvre l'ensemble du territoire de l'Union.
Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, les programmes de coopération interrégionale peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article.
6. Les régions des pays tiers ou territoires visés aux paragraphes 2 et 4 sont mentionnées dans les listes visées aux paragraphes 1 et 3 à des fins d'information.
7. Dans des cas dûment justifiés, pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du programme, les régions ultrapériphériques peuvent combiner, dans un seul programme de coopération territoriale, les montants du FEDER alloués à la coopération transfrontalière et transnationale, y compris la dotation supplémentaire prévue au titre de l'article 4, paragraphe 2, tout en respectant les règles applicables à chacune de ces dotations.
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