Art. 4

Ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne"

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 4 Ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" 1.   Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,75 % des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, et définies à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, (soit un total de 8 948 259 330 EUR) et sont allouées comme suit: a) 74,05 % (soit un total de 6 626 631 760 EUR) pour la coopération transfrontalière; b) 20,36 % (soit un total de 1 821 627 570 EUR) pour la coopération transnationale; c) 5,59 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale. 2.   Pour les programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", les régions ultrapériphériques reçoivent un montant qui ne peut être inférieur à 150 % du montant du soutien qu'elles ont reçu du FEDER au cours de la période de programmation 2007-2013 pour des programmes de coopération. En outre, dans la dotation prévue pour la coopération interrégionale, un montant de 50 000 000 EUR est réservé à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Pour ce qui est de la concentration thématique, l'article 6, paragraphe 1, s'applique à cette dotation supplémentaire. 3.   La Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale, visées au paragraphe 1, points a) et b), qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année. La taille de la population dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la ventilation par État membre. Sur la base des montants communiqués en vertu du premier alinéa, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 5 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, sur la base des informations fournies par les États membres, une décision établissant une liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. 4.   La contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est définie par la Commission et les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés. 5.   Le soutien apporté par le FEDER aux programme transfrontaliers et aux programme de bassin maritime individuels relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II est accordé pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par l'IEV et l'IAP II. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II. 6.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et aux programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de ces instruments pour l'exercice budgétaire 2014. 7.   En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l'IEV et de l'IAP II, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels le ou les États membres concernés participent. Si, au 30 juin 2017, des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV et des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme adopté dans la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent. 8.   Tous les programmes transfrontaliers et les programmes de bassin maritime, visés au paragraphe 4, qui ont été adoptés par la Commission sont interrompus, ou la dotation aux programmes est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si: a) aucun des pays partenaires concernés par le programme n'a signé l'accord de financement correspondant dans le délai fixé conformément à l'acte législatif IEV ou l'acte législatif IAP II; ou b) le programme ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants. En pareil cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 4 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement désengagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme de la même catégorie de programmes de coopération extérieure, est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure au titre du paragraphe 1, point a), auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent, à sa ou à leur demande. 9.   La Commission fournit au comité établi au titre de l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 un récapitulatif annuel de l'exécution financière des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi que des programmes transfrontaliers relevant de l'IAP II, auxquels le FEDER contribue conformément au présent article.
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