Art. 101
Informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 101
Informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets
Préalablement à l'approbation d'un grand projet, l'autorité de gestion s'assure que les informations suivantes sont disponibles:
a)
les coordonnées de l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;
b)
une description de l'investissement et de sa localisation;
c)
le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;
d)
les études de faisabilité effectuées, y compris l'analyse des différentes interventions possibles et les résultats;
e)
une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;
f)
une analyse des effets sur l'environnement qui prenne en considération les besoins d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;
g)
une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des axes prioritaires du ou des programmes opérationnels concernés et sur la manière dont il devrait contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces axes prioritaires et au développement socioéconomique;
h)
le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
i)
le calendrier d'exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant la méthode à utiliser fondée sur les bonnes pratiques reconnues pour accomplir l'analyse coûts-avantages prévue au premier alinéa, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
À l'initiative d'un État membre, les informations décrites dans les points a) à i) du premier paragraphe peuvent faire l'objet d'une évaluation menée par des experts indépendants, avec une assistance technique de la Commission ou, en accord avec la Commission, par d'autres experts indépendants (ci-après dénommée "évaluation de la qualité"). Dans les autres cas, l'État membre soumet à la Commission les informations spécifiées aux points a) à i) du premier paragraphe, dès qu'elles sont disponibles.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 149, arrêtant des orientations sur la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de qualité d'un grand projet.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la présentation des informations énoncées aux points a) à i) du premier paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
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