Art. 103
Décision relative à un grand projet faisant l'objet d'une mise en œuvre échelonnée
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 103
Décision relative à un grand projet faisant l'objet d'une mise en œuvre échelonnée
1. Par dérogation à l'article 101, troisième alinéa, et à l'article 102, paragraphes 1 et 2, les procédures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent à une opération qui répond aux conditions suivantes:
a)
l'opération constitue la deuxième phase ou une phase ultérieure d'un grand projet prévu dans le cadre de la période de programmation précédente pour laquelle la ou les phases précédentes sont approuvées par la Commission le 31 décembre 2015 au plus tard, en vertu du règlement (CE) no 1083/2006, ayant adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013 ou au plus tard le 31 décembre 2016 dans le cas d'États membres;
b)
la somme des coûts éligibles totaux de toutes les phases du grand projet dépasse les niveaux respectifs fixés à l'article 100;
c)
la demande relative au grand projet et son évaluation par la Commission dans le cadre de la période de programmation précédente ont couvert toutes les phases prévues;
d)
aucun changement important n'a été apporté aux informations visées au premier paragraphe de l'article 101, paragraphe 1, du présent règlement, concernant le grand projet, par rapport aux informations fournies lors de la demande relative au grand projet présentée dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006, en particulier en ce qui concerne le coût éligible total;
e)
la phase du grand projet à mettre en œuvre dans le cadre de la période de programmation précédente peut ou pourra être utilisée conformément aux fins prévues, telles qu'elles sont précisées dans la décision de la Commission, avant l'expiration du délai de présentation des documents de clôture pour le ou les programmes opérationnels concernés.
2. L'autorité de gestion peut procéder à la sélection du grand projet conformément à l'article 125, paragraphe 3, et présenter la notification contenant tous les éléments prévus à l'article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), en y joignant la confirmation que la condition fixée au paragraphe 1, point d), du présent article est remplie. Aucun examen de la qualité des informations par des experts indépendants n'est requis.
3. La contribution financière au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière au grand projet dans les trois mois suivant la date de la notification visée au paragraphe 2. La Commission ne peut refuser la contribution financière au grand projet que sur la base des motifs suivants: des changements importants ont été apportés aux informations visées au paragraphe 1, point d), ou le grand projet n'est pas cohérent avec l'axe prioritaire pertinent du ou des programmes opérationnels concernés.
4. Les dispositions de l'article 102, paragraphes 3 à 6, sont applicables aux décisions sur les grands projets sujets à une mise en œuvre échelonnée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-103